Lorsque seule une partie d’une parcelle est expropriée, le propriétaire peut requérir l’emprise totale selon l’article L242-1 du code de l’expropriation. Toutefois, pour les parcelles bâties, cette demande n’est possible que si la partie restante n’est plus utilisable dans des conditions normales. L’appréciation de la normalité est subjective. Il s’agit d’une pure appréciation factuelle et souveraine des juges.
Le blog juridique de l' expropriation
On ne répétera jamais assez que le droit de l’environnement en France découle principalement du droit européen.Par un arrêt C-575/21 du 25 mai 2023, la Cour de Justice de l’Union vient de nouveau d’en faire la démonstration sur au moins 5 points en interprétant la directive 2011/92/UE. En premier lieu, la Cour impose désormais aux autorités environnementales des Etats de l’Union d’être indépendantes et impartiales, et non plus seulement d’être autonomes comme la Cour le précisait dans son arrêt Department of the Environment for Northern Ireland, contre Seaport (NI) Ltd, du 20 octobre 2011, C474/10.
Une propriétaire s’est vue exproprier plusieurs lots lui appartenant dans un immeuble d’habitation en copropriété. L’un de ces lots, le lot n° 29, faisait l’objet d’un bail d’habitation, tandis que l’autre, le lot n° 24, était occupé sans droit ni titre, la propriétaire ayant obtenu une décision d’expulsion. La Cour d’Appel de PARIS, chargée de déterminer l’indemnité d’expropriation, a fixé un abattement identique d’occupation de 20 % sur la valeur des deux lots, au motif qu’à la date de l’ordonnance d’expropriation, les deux biens étaient occupés, et que la décision d’expulsion obtenue pour l’un des lots était indifférente.
Le contentieux devant le juge de l’expropriation regorge de subtilités procédurales. En l’occurrence, le troisième alinéa de l’article L213-4-1 du Code de l’urbanisme comporte un piège pour l’autorité qui préempte un bien immobilier et saisit le juge de l’expropriation : « A défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption. »
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