L’absence de contrôle des plus-values opérées par l’expropriant sur la vente des biens expropriés est conforme à la constitution.

Les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique interdisent au juge de prendre en compte les hausses de valeur du bien exproprié postérieurement à la date de référence – soit, dans la majorité des cas, un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique -si ces hausses de valeur sont provoquées par l’annonce des travaux ou des opérations déclarés d’utilité publique.

Ces dispositions ont été déclarées conformes à l’article 17 de la Déclaration de 1789,

posant l’exigence d’une juste et préalable indemnité, par une première décision du conseil constitutionnel du 11 juin 2021 (QPC n° 2021-915/916), au motif notamment qu’elles poursuivaient un objectif d’intérêt général visant à éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale.

Le juge administratif a quant à lui précisé, par un arrêt en date du 22 mars 2022, que les recettes attendues de la vente future des terrains n’avaient même pas à être incluses dans dossier d’enquête publique (CE, 22 mars 2022, n° 448610). Une société expropriée s’est prévalue de cette dernière décision, au motif qu’elle privait les personnes expropriées de tout contrôle sur les plus-values réalisées par les expropriants, ce qui justifiait selon elle une nouvelle saisine du conseil constitutionnel.l’article L322-1 précité.

La Cour de Cassation rejette cette demande

au motif que la possibilité de contrôler et contester devant le juge administratif l’existence de plus-values certaines et excédant les besoins du projet, à l’occasion d’un recours contre une déclaration d’utilité publique, n’était pas une condition de la constitutionnalité de l’article L. 332-2 à l’article 17 de la Déclaration de 1789.

En d’autres termes, le fait que les expropriés ne disposent a priori d’aucun moyen de contrôle et de contestation des plus-values réalisées par l’expropriant n’est pas contraire à la constitution. Cela ne signifie pas pour autant que les expropriés ne pourront pas se prévaloir de toute augmentation de la valeur vénale postérieure à la date de référence, mais il leur faudra convaincre le juge de l’expropriation que cette augmentation est étrangère à l’opération d’utilité publique poursuivie.

Honoraires

A l’issue d’un premier rendez-vous, l’avocat associé du Cabinet Cornille-Fouchet-Manetti enverra une lettre de mission contenant le montant des honoraires fixes correspondant aux diligences à accomplir pour la procédure administrative et judiciaire ainsi que des honoraires de résultat portant uniquement sur la plus-value obtenue par la voie transactionnelle ou judiciaire à partir de la proposition initiale de l’expropriant.